Bulletin d'adhésion numérique ou téléchargeable
Bulletin d'adhésion en ligne :
L’adhérent déclare :
1. Avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’AFGA et de s’y soumettre.
2. Communiquer sa déclaration de résultat ainsi que toutes les annexes à cette déclaration. C’est à la réception de cette déclaration que l’AFGA délivre l’attestation d’adhésion indispensable pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux.
3. Pour les professions libérales, tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis, du Code Général des Impôts conformément au plan comptable des professions libérales, et pour les recettes, mentionner le détail des sommes reçues, l’identité du client, le mode de règlement.
4. Acquitter la cotisation de l’association dès réception de la facture. Celle-ci est non-remboursable en cas de démission ou exclusion après émission de la facture. Elle est appelée en début d’exercice comptable.
5. Autoriser l’AFGA à communiquer à l’agent de l’Administration fiscale les déclarations de résultats et annexes
6. Autoriser L’AFGA à communiquer à l’Expert-Comptable qui vise la déclaration de résultat, toutes informations relatives à la gestion de son entreprise y compris de façon dématérialisée.
7. Prévenir l’Association en cas de contrôles fiscaux et à lui transmettre leurs résultats avec, le cas échéant, une copie des notifications de redressement.
8. Respecter les textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement des OMGA.
9. S’engager à respecter les obligations résultant des articles 371 Y, 371 M, 371 bis M modifiés, 371 LA, 371 LB, 371 LC et 371 LD du CGI concernant :
a) les obligations en matière d’encaissement par carte bancaire ou par chèques fixés par l’article 1649 quater E bis du CGI,
b) l'affichage dans les locaux recevant la clientèle, le document écrit reproduisant le texte de l’article 371 LC de l’annexe II au CGI de manière à être lu sans difficulté.
c) la mention suivante sera également portée sur ma correspondance et sur tous documents professionnels
« Membre d’un Organisme Mixte de Gestion Agréé par l’Administration Fiscale, acceptant à ce titre le règlement par carte bancaire ou par chèques libellés en mon nom ».
10. Mandater l’AFGA pour transmettre selon la procédure TDFC les déclarations fiscales et ses annexes,
11. Avoir connaissance selon laquelle tous les manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations énoncées entraînent l’exclusion de l’AFGA sans préjudice des sanctions fiscales pouvant être prononcées le cas échéant, à l’encontre de l’adhérent.
Information particulière :
Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous êtes invité à contacter le service des impôts dont vous dépendez. En cas de difficultés particulières, et sur demande, une information complémentaire relative aux dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté est proposée avec le renvoi à l'adresse internet suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises
STATUTS de l’AFGA Association Française de Gestion Agréée
Préambule
L'Association Française de Gestion Agréée par abréviation AFGA a été fondée initialement par le Syndicat Départemental des Médecins Généralistes de la Sarthe MG 72 et la Fédération Française des Médecins Généralistes MG France et des adhérents.
Les membres fondateurs MG 72 et MG France ont donné leur démission en 1995
Afin de diversifier son activité, l'AFGA devient un Organisme Mixte de Gestion Agréée OMGA.
Ainsi le rapprochement avec le Centre Français de Gestion Agréée par abréviation CFGA permet de réunir en son sein tous types d'adhérents sans distinction relative à leur catégorie professionnelle.
Article 1 - Dénomination
La dénomination de l'association est Association Française de Gestion Agréée par abréviation AFGA
Article 2 - Durée
La durée de l'association est illimitée sous réserve du retrait ou du non renouvellement de son agrément.
Toutefois, en cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’agrément, l’AFGA deviendrait une association relevant de la seule loi de 1901, mais devrait, en tout état de cause, subsister jusqu’au terme de la période pour laquelle il a des engagements de prestation à l’égard de ses adhérents.
Ces derniers conservent en effet, le bénéfice de leurs avantages fiscaux et autres pour l’exercice en cours au moment de la perte de l’agrément.
Au-delà de ce délai, c’est à une assemblée générale extraordinaire qu’il appartiendra donc de décider du devenir de l’organisme, et éventuellement de statuer sur la dissolution de ce dernier dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
Article 3 - Siège social
Le siège de l'AFGA est fixé au Mans, 5 rue de Constantine.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Sarthe sur simple décision du Conseil d'administration.
Article 4 – Objet - Obligations
L’AFGA est régi par les dispositions des articles 1649 quater K ter et 1649 quater K quater du code général des impôts, et les articles 371 Z bis à 371 Z sexdecies de l'annexe II du code général des impôts ainsi que par les dispositions issues des instructions administratives.
En ce qui concerne les adhérents de la catégorie A sous agrément qui bénéficie d’un avantage fiscal :
L'AFGA doit fournir à ses adhérents de la catégorie A sous agrément industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A de l'annexe II au code général des impôts, et à ses adhérents de la catégorie A sous agrément membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M de l'annexe II au code général des impôts
En conformité avec les textes en vigueur :
• La mise et l'utilisation en commun des moyens tant en personnel qu'en matériel permettant une assistance en matière de gestion, de comptabilité, d'informatique ou de formation pour le compte de ses seuls adhérents,
• La réalisation pour ses adhérents, dans le cadre fixé par la loi, de tous travaux d'établissement des déclarations fiscales, sociales, informatiques ou autres ainsi qu’une analyse des informations économiques comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières que ces derniers ont à effectuer dans le cadre de leurs activités professionnelles,
• Le contrôle de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires des adhérents. Conformément à l’article 129 de la loi de finances pour 2009 codifié sous l’article 1649 quater H du code général des impôts, l’association doit apprécier la concordance entre les déclarations de résultats et de chiffre d’affaires.
• La réalisation d'un Examen Périodique de Sincérité de l’ensemble de ses adhérents selon les conditions prévues par le 4° de l’article 371 E et le 4° de l’article 371 Q de l’annexe 2 du code général des impôts.
Les adhérents ayant souscrit un Examen de Conformité Fiscale conformément au décret 2021-25 du 13 janvier 2021 sont dispensés de l’examen périodique de sincérité sous réserve de transmission d’un compte rendu de mission à l’Administration Fiscale et ce conformément à l’arrêté du 21 juillet 2021.
• L’AFGA assure la traçabilité de l’ensemble de ses missions de contrôle et contrôle la capacité de ses adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l’article L 47 A du LPF.
• L’AFGA ne doit pas sous-traiter les missions prévues à l’article 1649 quater E du code général des impôts et 1649 quater H du code général des impôts à des professionnels de l’expertise comptable ou avocats dont l’adhérent a utilisé les services au titre de l’exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent ;
• L'élaboration pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d’un régime réel d’imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l’administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande, et ce dans les conditions prévues par le 2° de l'article 371 E et le 2° de l'article 371 Q.
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l’organisme.
• L'AFGA ne peut agir ni en qualité de mandataires de leurs membres de la catégorie A sous agrément, ni de représentation de ses membres en justice ou devant d'Administration fiscale à l'exception d'assistance à l'occasion de contrôles fiscaux.
Toutefois, dans le cadre des obligations de télétransmission des attestations que l'AFGA délivre à leurs adhérents de la catégorie A sous agrément ainsi que les déclarations de résultats, les annexes et autres documents accompagnant la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (CGI art. 1649B quater E et art. 1649 quater H), l'AFGA peut recevoir mandat de ses membres.
• Les formations proposées par l’organisme agréé sont également offertes au représentant de l’adhérent.
• En cas de retrait d’agrément, l’AFGA doit informer les adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
• L'AFGA assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle.
En ce qui concerne les adhérents de la catégorie B hors agrément qui ne peuvent pas bénéficier d’un avantage fiscal,
Ces adhérents bénéficient de tout ou partie des prestations facultatives en lien avec leur objet social d’assistance à la gestion des entreprises prévues au décret n°2021-1303 du 7 octobre 2021 et par l’article 371 A bis de l’annexe II au CGI et l’article 371 M bis de l’annexe II au CGI
L’AFGA peut fournir à ces adhérents de la catégorie B hors agrément, tout ou partie des prestations facultatives dont le périmètre est défini par le décret n° 2021-1303 du 7 octobre 2021 :
• La dématérialisation et la télétransmission des déclarations fiscales,
• La formation et l’information dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la comptabilité ou de la gestion,
• La restitution des données statistiques collectives ou individuelles
• L'examen de conformité fiscale (ECF) créé par le décret n°2021-25 du 13 janvier 2021 et l’arrêté d’application du décret du 13 janvier 2021
• La réalisation d’audits techniques liés à l'activité de l’entreprise dans tous les domaines
• Des prestations d’aide à la création et d’accompagnement en matière commerciale, dans les domaines de la communication et de la transition numérique, au bénéfice des microentreprise au sens de l’article 3 du décret n°2008-1354 du 18 décembre.
L'AFGA assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle.
L’AFGA ne peut agir en qualité de mandataire de ses membres adhérents de la catégorie B hors agrément et en particulier il ne peut présenter pour le compte de ces derniers de réclamations en matière fiscale.
Toute activité d’agent d’affaires lui est interdite.
Article 5 - Les membres
Les membres associés
Ce sont des personnes physiques ou morales susceptibles d'apporter un service significatif à l'association et correspondant aux critères définis à l'article 1649 quater C et quater F du Code Général des Impôts.
Ils sont cooptés par la majorité du Conseil d'administration.
Les membres adhérents
L’AFGA comprend deux catégories principales d’adhérents :
- Les adhérents de la catégorie A sous agrément pouvant bénéficier d’un avantage fiscal du fait de leur adhésion à l’AFGA :
Ce sont les personnes physiques ou morales ou groupements assimilés ayant la qualité de commerçants, artisans et inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, agriculteurs inscrits au registre de l'agriculture, membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, imposés à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d’amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel.
Peuvent également adhérer les sociétés composées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, dont les associés sont imposés à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d’amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel.
- Les adhérents de la catégorie B hors agrément ne pouvant pas bénéficier d’avantages fiscaux liés à leur adhésion à l’AFGA.
Ils bénéficient de tout ou partie des prestations dont le périmètre est défini par le décret n°1303 du 21 octobre 2021.
Ce sont notamment les personnes physiques ou morales, les associations loi 1901, les groupements assimilés, ayant la qualité d’industriels, de commerçants, d’artisans et inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, d’agriculteurs inscrits au registre de l’agriculture, les membres de professions libérales et titulaires de charges et offices imposés à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option qu’ils soient en entreprises individuelles ou en sociétés y compris imposées à l’impôt sur les sociétés.
Toute personne autorisée par voie législative ou réglementaire peut adhérer à l’AFGA afin de bénéficier des seules prestations dont le périmètre est défini par le décret n°1303 du 21 octobre 2021.
Article 6 – Les ressources
Pour assurer son indépendance, l’AFGA ne doit pas percevoir de subventions directes ou indirectes de ses membres fondateurs.
Les ressources de l’AFGA comprennent :
- Le montant des cotisations et les prestations de services
- Les produits accessoires issus notamment de placements financiers, de la location de biens immobiliers, de facturation pour prestations de services individualisées,
- Les dons et legs,
- Accessoirement des recettes publicitaires,
- Les recettes des prestations définies aux articles 371 A bis Annexe II au CGI et 371 M bis Annexe II au CGI
- Toute autre ressource qui n’est pas interdite par la loi
Les prestations de services allant au-delà des missions légales (établissement des déclarations fiscales et sociales, formations individualisées, audits techniques), doivent faire l’objet d’une facturation distincte et ne sont pas soumises à cette règle d’égalité.
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement le compte de résultat et le bilan
La cotisation d’adhésion
La cotisation d’adhérent de catégorie A sous agrément
La cotisation d'adhésion pour les adhérents de catégorie A sous agrément de montant unique s'applique à l'ensemble des adhérents, sous réserve des exceptions prévues aux articles 371 EA et 371 QA de l'annexe II du CGI.
Toutefois, l’AFGA peut appliquer une cotisation différenciée selon la catégorie d’imposition des adhérents de catégorie A sous agrément sans que l’écart entre les cotisations demandées soit supérieur à 20 % selon l’article 371 Z sexdecies de l’annexe II au code général des impôts.
A cet égard, l’AFGA ne peut pratiquer que deux cotisations différenciées, l’une applicable aux adhérents relevant de l’article 1649 quater F du CGI, imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices agricoles (BA), l’autre appliquée à ses adhérents relevant de l’article 1649 quater E du CGI, imposés dans la catégorie des professions libérales (BNC)
Toutefois, les adhérents relevant du régime prévu aux articles 50-O et 102 ter du code général des impôts, auront une cotisation réduite pour la première année.
La cotisation d’adhérent de catégorie B hors agrément
La cotisation d’adhésion pour les adhérents de catégorie B hors agrément peut être modulée en fonction de critères qui sont définis librement par le Conseil d’Administration.
Des prestations complémentaires peuvent être facturées indépendamment de la cotisation.
Article 7 - Obligations de l'AFGA vis-à-vis de l’Administration fiscale et en général
Conformément à l’article 371 Z bis à 371 Z sexdecies de l’annexe II au CGI, ainsi que par les dispositions issues des instructions administratives et des dispositions prévues par le Décret n° 1303 du 7 octobre 2021, l’AFGA prend les engagements mentionnés aux articles 371 EA, 371 EB et 371 QA de l’annexe II du CGI.
• Si elle a recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres organismes se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation ;
• Faire figurer sur sa correspondance et sur tous les documents établis par ses soins sa qualité d'association agréée et les références de la décision d'agrément
• A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D et 371 P de l’annexe II du CGI.
• Souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du Code des Assurances la garantissant contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses activités.
• Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ;
• A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel.
• A ne pas sous-traiter les missions prévues à l'article 1649 quater H à des professionnels de l'expertise comptable ou avocats dont l'adhérent a utilisé les services au titre de l'exercice contrôlé, ainsi que les structures dans lesquelles ceux-ci exercent.
L'association s'engage à conclure avec l'administration fiscale une convention précisant les rapports entre l’Administration fiscale et l’AFGA conformément à l’article 371 Z quater de l’annexe II du code général des impôts.
Conformément à l’article 1649 quater H du code général des impôts, l’association a l’obligation de dématérialiser et de télétransmettre à l’administration fiscale, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu’elle délivre à ses adhérents de catégorie A sous agrément, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant.
Cette obligation ne pèse pas sur l’association lorsque la télétransmission est assurée par un expert-comptable, ou une association de gestion de comptabilités, la mission de l’association consistant uniquement, dans ce cas de figure, à contrôler la réalité de la télétransmission.
L'AFGA tient le registre de ses nouveaux adhérents sous forme dématérialisée.
L’AFGA doit différencier clairement les deux catégories d’adhérents A et B dans ce registre des adhérents en distinguant les adhérents de la catégorie A sous agrément de la liste des adhérents appartenant à la catégorie B hors agrément.
Conformément aux articles 371 Q - 4° et 371 E - 4° de l'annexe II du Code Général des Impôts, l'AFGA réalise un examen périodique de sincérité (EPS) des pièces justificatives de chaque adhérent de catégorie A sous agrément dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies.
L'AFGA doit s'assurer de la capacité de ses adhérents de catégorie A sous agrément à remettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) en cas de vérification de comptabilité conformément à l'article 371 Z sexies - 6° de l'annexe 2 du Code Générale des Impôts.
Afin de déterminer les adhérents de catégorie A sous agrément faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de sincérité EPS de pièces justificatives, l'AFGA sélectionnera des adhérents de catégorie A sous agrément selon une méthode qui sera fixée par arrêté, assurant la réalisation de cet examen :
• Au moins tous les 6 ans lorsque les comptes de l'adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise-comptable
• Au moins tous les 3 ans dans le cas contraire
Le nombre de pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise.
Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise par l'adhérent de catégorie A sous agrément d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise.
Ce document est détruit par l'association une fois l'examen réalisé. Il n'est en aucun cas fourni par l'association à l'administration fiscale.
L'adhérent de catégorie A sous agrément est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l'association dans le cadre de cet examen.
L'examen périodique de sincérité des pièces justificatives fera l'objet d'un compte rendu de mission.
L'AFGA assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle.
L'AFGA se soumet à un contrôle de l'administration fiscale destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux conditions du code général des impôts
Article 8 - Obligations de l'association à l'égard de ses membres
Obligations de l’AFGA à l’égard de ses adhérents de catégorie A sous agrément
L'AFGA s'assure de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que lui soumettent ses adhérents.
A cet effet, elle leur demande tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
• Les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;
• Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
L'AFGA procède aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de ses adhérents, contrôle de l'assiette et de la liquidation de la CVAE.
Dans le cadre de ses missions de prévention fiscale en matière de déclarations de résultats, l’AFGA élabore un compte rendu de mission qui est remis à son adhérent et dont une copie est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend l’adhérent dans le délai fixé par l’article 1649 quater H et 1649 quater E du code général des impôts à compter de la réception par l’organisme de la déclaration de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires.
L'adhérent doit présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l’AFGA.
L'examen de sincérité des pièces justificatives fera l'objet d'un compte rendu de mission
L’AFGA doit s'assurer de la capacité de ses adhérents à remettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) en cas de vérification de comptabilité conformément à l’article 371 Z sexies - 6° de l'annexe 2 du Code Général des Impôts.
L'AFGA a l'obligation de formation envers ses membres adhérents conformément à l'article 371 M annexe 2 du Code Général des Impôts.
Au cas où l'agrément lui serait retiré, l'AFGA s'engage à en informer ses adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
Ces derniers conservent le bénéfice de leurs avantages fiscaux et autres pour l’exercice en cours au moment de la perte de l’agrément.
L’’AFGA doit en tout état de cause subsister jusqu’au terme de la période pour laquelle il a des engagements de prestation à l’égard de ses adhérents.
Elle s'engage également à exiger de toute personne collaborant à ces travaux le respect du secret professionnel.
L'AFGA fournit à ses membres les prestations prévues à l'article 4 des présents statuts.
L'AFGA s'engage à fournir à ses membres adhérents de catégorie A sous agrément imposés :
1. D’après leur bénéfice réel dans le délai fixé à l’article 371 Q 1° de l’annexe n°2 au code général des impôts, un dossier comprenant :
• Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière, économique et comptable de l'entreprise en matière de prévention des difficultés économiques et financières. La nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du Ministre du Budget, du Ministre de l’Agriculture, du Ministre de l'Industrie et du Ministre du Commerce et de l'Artisanat.
• Pour les membres adhérents professions libérales, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés.
• L’association élabore pour les adhérents relevant d’un régime réel d’imposition qui le demandent, des déclarations relatives à leur activité professionnelle, destinées à l'administration fiscale. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'Association
2. D’après leur bénéfice réel dans le délai fixé à l’article 371 E 1° de l’annexe n°2 au code général des impôts, un dossier comprenant :
• Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière, économique et comptable de l'entreprise en matière de prévention des difficultés économiques et financières. La nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêtés du Ministre du Budget, du Ministre de l’Agriculture, du Ministre de l'Industrie et du Ministre du Commerce et de l'Artisanat.
• Un commentaire personnalisé sur la situation économique et financière de l'entreprise.
• Dans le dossier de gestion et à partir du deuxième exercice suivant l’adhésion, une analyse comparative des bilans et comptes de résultats de l’entreprise
• Le centre fournit aux adhérents un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l’entreprise
Ce dossier est fourni au moins une fois par an.
Il est établi pour tous les adhérents quelle que soit leur situation économique et financière.
• L’association élabore pour les adhérents relevant d’un régime réel d’imposition qui le demandent, des déclarations relatives à leur activité professionnelle, destinées à l'administration fiscale. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'Association
Obligations de l’AFGA à l’égard de ses adhérents de catégorie B hors agrément
Ces adhérents de catégorie B hors agrément qui ne peuvent pas bénéficier pas d’un avantage fiscal et bénéficiant de tout ou partie des prestations facultatives en lien avec leur objet social d’assistance à la gestion des entreprises prévues au décret n°2021-1303 du 7 octobre 2021 et par l’article 371 A bis de l’annexe II au CGI et l’article 371 M bis de l’annexe II au CGI , l’AFGA peut fournir, tout ou partie des prestations facultatives dont le périmètre est défini par le décret n° 2021-1303 du 7 octobre 2021 :
• La dématérialisation et la télétransmission des déclarations fiscales
• La formation et l’information dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la comptabilité ou de la gestion,
• La restitution des données statistiques collectives ou individuelles• La réalisation d’audits techniques liés à l'activité de l’entreprise dans tous les domaines
• Des prestations d’aide à la création et d’accompagnement en matière commerciale, dans les domaines de la communication et de la transition numérique, au bénéfice des microentreprise au sens de l’article 3 du décret n°2008-1354 du 18 décembre.
Article 9 - Obligations des adhérents
Les membres adhérents de la catégorie A sous agrément
L’adhésion à l’AFGA implique pour les membres adhérents de la catégorie A sous agrément relevant de l’article 1649 quater C et quater F, imposés dans les catégories fiscales BNC, BIC, BA et IS d’accepter et de respecter les statuts.
Les membres adhérents de la catégorie A sous agrément, doivent suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux dispositions :
- De l’article 371 E 3°de l’annexe II au CGI pour les membres industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs imposés d’après leur bénéfice réel,
- De l'article 371 Q 3° de l'annexe II au CGI pour les membres professions libérales et titulaires de charges et offices.
Par ailleurs, il est fait obligations aux membres adhérents de la catégorie A sous agrément :
• Dont les déclarations de bénéfice sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement des déclarations sincères et complètes.
• Qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui bénéficient de l’avantage fiscal prévu à l’article 158.7° du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des Impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du Code Général des Impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat.
Dans le cadre de la mise en place de l'examen périodique de sincérité (EPS) des pièces comptables, les membres adhérents doivent présenter leurs observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l'AFGA.
L'examen de sincérité des pièces justificatives fera l'objet d'un compte rendu de mission.
Les membres adhérents s’engagent à s'acquitter scrupuleusement des cotisations fixées par le Conseil d'administration.
Les membres adhérents s’engagent à accepter les règlements soit par carte bancaire, soit par chèque et s'engage à informer sa clientèle dans les locaux destinés à recevoir les clients et sur la correspondance et les documents remis ou adressés aux clients
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations ci-dessus, l’adhérent pourra être exclu de l’AFGA dans les conditions prévues à l’article 371 Z sexies 3° de l’annexe II au code général des impôts. Cette exclusion sera mentionnée au registre spécial prévu par les textes en vigueur.
Les membres adhérents hors agrément de la catégorie B
Les obligations des membres adhérents de la catégorie B hors agrément sont définies par le règlement intérieur de l’AFGA.
Ils doivent accepter et respecter les statuts et le règlement intérieur.
Article 10 - Adhésion
Les demandes d'adhésion d’adhérents de la catégorie A et B doivent faire l’objet d’une fiche d’adhésion.
Article 11 – Perte de la qualité de membre de l’AFGA
La qualité d'adhérent de la catégorie A et B se perd par :
• Démission adressée au Président,
• Décès,
• Cessation d’activité
• Exclusion prononcée par le Conseil d’administration.
Toute décision d'exclusion sera prise après que l'intéressé ait été invité à se présenter devant le Bureau
Article 12 - Ressources
Toutes ressources autorisées par la loi et les textes réglementaires.
Article 13 - Exercice social
Cet exercice correspond à l'année civile.
Article 14 - Assemblée générale
L'assemblée générale est composée de membres associés et de membres adhérents. Chaque membre adhérent et associé dispose d'une voix délibérative.
Les convocations à l'assemblée générale sont adressées quinze jours à l'avance par lettre ordinaire. Elles comportent l'ordre du jour et seules les questions qui y sont portées peuvent être traitées.
A. Assemblée Générale Ordinaire
Elle se réunit chaque année, au cours du premier semestre pour :
• Entendre les rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'association, sa situation financière et sa situation morale
• Approuver les comptes de l'exercice clos,
• Délibérer sur les questions mises à l'ordre du jour,
• Pourvoir au renouvellement des membres élus du Conseil d'administration.
L'assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre des adhérents présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
B. Assemblée Générale Extraordinaire
A la demande écrite de la majorité plus un des membres adhérents, ou s'il le juge opportun, le Président peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire après en avoir référé cependant au Conseil d'Administration.
L'assemblée générale extraordinaire ne pourra valablement délibérer que si la majorité plus un des membres est présente ou représentée.
En cas d'absence de ce quorum, une seconde assemblée est convoquée avec un ordre du jour inchangé. Elle délibérera alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Seule l'assemblée générale extraordinaire peut apporter des modifications aux statuts, provoquer la dissolution de l'association, accepter sa fusion avec toute autre organisation similaire ou l'absorption d'organismes ou d'entreprises privées dont l'activité est semblable à la sienne.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents.
Article 15 - Conseil d'Administration - Bureau
Elle est dirigée par un Conseil d'Administration d'au moins 5 sièges et d'au plus 9 sièges.
Conformément à l’article 371 E, 371 Q et 371 Z de l’annexe II du code général des impôts le nombre de sièges au Conseil d’Administration s’établit d’au moins 1/3 des membres adhérents
Il est composé :
• Des membres associés qui disposent d'au moins 2 sièges et d'au plus de 3 sièges.
Ils sont cooptés par le Conseil d’Administration
• Des représentants des membres adhérents de toutes catégorie confondues tel que définis à l’article 5. Ils disposent d'au moins 3 sièges et d'au plus 6 sièges.
Ils sont élus à l'Assemblée Générale par l'ensemble des membres adhérents.
Ils sont élus pour quatre ans et renouvelables et sont rééligibles.
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres, un bureau composé :
• D'un président
• D'un vice-président
• D'un secrétaire
• D'un trésorier
Les membres du bureau sont élus pour quatre ans.
Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il fait l’objet des mesures prévues à l’article 1750 du code général des impôts ou s’il a fait l’objet au cours des cinq dernières années :
• D’une condamnation susceptible de figurer au bulletin n° 2 prévu par l’article 775 du code de procédure pénale, à l’exception des condamnations pour homicide, blessures et coups involontaires et pour infraction au code de la route,
• D’une amende fiscale prononcée par un tribunal,
• D’une sanction fiscale prononcée par l’administration pour manœuvres frauduleuses.
Les membres du conseil d’administration sont astreints au secret professionnel.
L’AFGA a souscrit pour ses administrateurs un contrat d’assurance Mandataire social.
En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre du conseil d’administration, il sera pourvu à son remplacement par cooptation décidée par le conseil d’administration. Cette cooptation doit être entérinée par la plus prochaine assemblée générale pour une période allant jusqu’à expiration du mandat du membre sortant.
Un administrateur peut se faire représenter à une séance du Conseil par un autre administrateur, en lui donnant mandat écrit.
Chaque administrateur ne disposera, pour une même séance, que de deux mandats.
Pour que le Conseil délibère valablement, la moitié plus un de ses membres devra être présent ou représenté.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil d'Administration se réunira au moins deux fois par an.
Le Conseil d'administration détient les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'association pour mener à bonne fin l'objet défini par les présents statuts.
Le Président représente l’AFGA dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il fait ouvrir pour le compte de l’organisme, dans toute banque française ou étrangère, tout compte courant et d’avance sur titres, et émet tous chèques, effets et tous moyens de paiement pour le fonctionnement de ces comptes.
Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels ou pourvois, mais ne peut transiger qu’avec l’autorisation du conseil d’administration.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une délégation spéciale donnée par le conseil d’administration.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président et, en cas d’absence ou de maladie de ceux-ci, par le membre le plus ancien du bureau ou, en cas d’ancienneté égale, par le plus âgé.
Il estera en justice, tant en demande qu'en défense, formera tout appel ou pourvoi et négociera toute transaction avec l’autorisation du conseil d’administration
Article 16 - Organisation, gestion
L'association et la gestion courante sont confiées à un personnel salarié directement subordonné au Président du Conseil d'Administration
Article 17 - Dissolution
Si l'assemblée générale extraordinaire décide la dissolution, elle nommera un ou plusieurs liquidateurs, après avoir établi l'actif net, conformément à la loi et aux dispositions du règlement intérieur.
Article 18 - Règlement intérieur
Pour assurer le bon fonctionnement de l'association, un règlement intérieur est établi. Il peut être modifié par le Conseil d'Administration qui en informera l'assemblée générale ordinaire en expliquant sa décision.
Article 19 - Litiges
Le tribunal compétent pour toute action concernant l'association est celui du domicile de son siège social.
Article 20 - Censeur - Commissaire aux comptes
Si l'association n'est pas dotée d'un commissaire aux comptes, elle désigne un censeur, non membre du conseil d'administration qui devra présenter à l'assemblée générale un rapport faisant apparaître le montant des sommes allouées par administrateur.
En cas de recours à un censeur, l'association doit adresser pour avis au Directeur des finances publiques du lieu d'implantation de l'organisme la liste des candidats au poste de censeur trente jours au moins avant la date de l'assemblée générale le désignant.
Une copie du rapport du censeur est dressée au Directeur des finances publiques du lieu d'implantation de l'organisme au moins dix jours avant l'assemblée générale.