Infos fiscales : Location saisonnière, agrément, TVA, fiscalité immobilière et internationale

Location saisonnière

ANNULATION DE LA TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE SUR LE MAINTIEN DE LA NICHE FISCALE DES LOCATIONS SAISONNIÈRES EN 2023

La loi de finances pour 2024 a modifié les seuils d’application du régime micro-BIC aux revenus retirés de la location saisonnière (location de logements meublés de courte durée) (voir INFOGEA 1/2024). Il a ainsi été décidé, dès l’imposition des revenus de 2023, de réduire le plafond de recettes à 15 000 € (au lieu de 77 700 €) et l’abattement forfaitaire à 30 % (au lieu de 50 %).

Cette mesure étant rétroactive, et donc sévère pour les contribuables qui se sont retrouvés rétrospectivement soumis au régime réel et à l’obligation de reconstituer une comptabilité commerciale, l’Administration a décidé d’autoriser les loueurs saisonniers à continuer à appliquer les anciennes règles dans leur déclaration de revenus 2023 (BOFiP, Actualité BIC 14 fév. 2024).

Le Conseil d'État a été saisi par plusieurs groupements des métiers de l’hôtellerie et deux sénateurs dans le but de faire annuler cette tolérance administrative. Par un arrêt du 8 juillet 2024, il reconnaît l’incompétence de l’administration à aller contre la loi et donne raison aux demandeurs mais sans rétroactivité pour 2023.

En 2024, c'est donc bien le seuil de 15 000 € et l'abattement de 30 % qui s'appliqueront au régime micro-BIC en matière de location saisonnière, sauf si le législateur en décide autrement. À suivre...

Source : CE n° 492382, 8 juil. 2024

Agrément

CRÉATION D’UNE PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES ORGANISMES DE QUALIFICATION DES PROFESSIONNELS INTERVENANT DANS CERTAINS DISPOSITIFS FISCAUX

Plusieurs décrets du 25 juin 2024 ont créé un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux de rénovation énergétique, d'audit énergétique, d'installation et de maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou d'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments éligibles au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique ou au crédit d'impôt éco-PTZ.

Source : D. n° 2024-594, 25 juin 2024 : JO 26 juin 2024 ; D. n° 2024-595, 25 juin 2024 : JO 26 juin 2024 ; D. n° 2024-596, 25 juin 2024 : JO 26 juin 2024

TVA

PRÉCISIONS RÉGLEMENTAIRES SUR LA RÉCUPÉRATION DE LA TVA RELATIVE AUX VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE CHEVAUX

Depuis le 1er janvier 2024, les assujettis sont autorisés à déduire la TVA ayant grevé les livraisons, les importations, les acquisitions intracommunautaires et les prestations de services afférentes aux véhicules aménagés pour le transport des équidés dans les conditions de droit commun (CGI, art. 273 septies C, 2° : voir INFOGEA 8/2024).

Un décret du 5 juillet 2024 a modifié l’article 206, IV, 2 de l’annexe II au CGI lequel prévoyait un coefficient d’admission nul pour les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (c’est-à-dire une TVA récupérable nulle), en créant une exception en faveur des véhicules aménagés pour le transport des équidés (Art. 206, IV, 2, 6°, g).

Ainsi, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2024, la TVA afférente à ce type de véhicules peut être déduite dans les conditions de droit commun. En outre, pour les véhicules achetés avant cette date, les assujettis sont également autorisés à pratiquer un complément de déduction par 1/5e si les véhicules constituent des immobilisations.

Exemple : Vous avez acquis un véhicule en 2021 pour 12.000 € (2.000 € de TVA facturée). A l’époque, la TVA n’était pas déductible. Le bien est conservé 3 ans puis, en 2024, le coefficient d’admission passe à 100% suite à la modification de la loi.Vous avez donc droit à un complément de déduction de 2/5e, soit 800 € (= 2.000 x 2/5e) puisqu’il vous reste 2 années au sein de la période de régularisation de 5 ans de la TVA sur immobilisations.

Source : Décret n° 2024-711, 5 juil. 2024 : JO 7 juil. 2024

Fiscalité immobilière

EN CAS DE DIVORCE, QUI PAYE L’IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE LIÉ À LA VENTE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ?

La Cour de cassation a été saisie d’une affaire somme toute banale (C. cass, 12 juin 2024, n° 22-17.820).

Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, avait acheté un logement en indivision pour moitié chacun et en avait fait leur résidence principale. En 2009, les époux décident de divorcer et l’ordonnance de non-conciliation attribue le logement à l’épouse. Un an plus tard, le logement est vendu.

Le notaire établit une déclaration de plus-value pour le mari qui ne vit plus dans le logement et paye pour son compte l’impôt sur la plus-value relative à sa quote-part. L’épouse bénéficie de l’exonération de la résidence principale, aucune déclaration fiscale n’est déposée pour son compte.

Un litige naît entre les ex-époux au sujet de la répartition du prix de vente. L’épouse demande à ce que son ex-mari supporte seul l’impôt sur la plus-value puisqu’elle bénéficie d’une exonération de droit.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Nîmes donne raison au mari et estime que l’impôt doit être réparti au prorata des droits indivis de chacun.

La Cour de cassation censure la Cour d’appel. Elle se base sur l’article 1536 du Code civil pour dire que le débiteur de l’impôt est bien le mari, cette dette constituant une dette personnelle en raison de leur régime matrimonial séparatiste. L’épouse doit donc récupérer la moitié du prix de vente, et le mari l’autre moitié sous déduction de l’impôt. 

À savoir : L’époux aurait pu lui aussi bénéficier d’une exonération mais l’arrêt n’est pas suffisamment détaillé pour savoir pour quelle raison elle n’a pas été appliquée.En effet, quel que soit le régime matrimonial, l’Administration fiscale admet que lorsque le conjoint a été contraint de quitter sa résidence principale, il peut être exonéré si le logement est occupé par son ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, 27 juin 2023, § 260). Aucun délai n’est imposé entre la date de la séparation et la mise en vente du logement (RM Breton n° 14197, JO AN du 8 avril 2008, p. 3065). 

Sources : C. cass, 12 juin 2024, n° 22-17.820

Fiscalité internationale

SUSPENSION PARTIELLE PAR LA RUSSIE DE LA CONVENTION FISCALE AVEC LA FRANCE

Le Ministère des affaires étrangères apporte des précisions sur la suspension partielle décidée par la Russie de l’application de la convention conclue avec la France en 1996 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Cette suspension concerne :

  1. les articles 5 à 22 relatifs à la définition des établissements stables, aux modalités de répartition du pouvoir d'imposition des revenus et de la fortune ;
  2. l'article 24 relatif à la non-discrimination ;
  3. les points 2 à 9 du protocole sur les dépenses déductibles pour les établissements permanents.

Elle a pris effet entre les deux pays le 8 août 2023.

Sources : Min. Affaires étrangères, avis n° EAEJ2416456V : JO 23 juin 2024

DÉNONCIATION PAR LE MALI ET LE BURKINA FASO ET SUSPENSION PAR LE NIGER DES CONVENTIONS FISCALES AVEC LA FRANCE

Le Ministère des affaires étrangères apporte des précisions sur la date de prise d’effet de la dénonciation unilatérale des conventions fiscales tendant à éliminer les doubles impositions conclues par la France avec le Burkina Faso et le Mali, et la suspension de la convention fiscale avec le Niger.

  1. Pour le Burkina Faso, la convention fiscale est suspendue entre le 8 novembre 2023 et le 31 décembre 2024. Elle sera dénoncée à compter du 1er janvier 2025.
  2. Pour le Mali, la convention cesse de s’appliquer à compter du 5 mars 2024 et sera suspendue jusqu’au 31 décembre 2024 puis dénoncée à compter du 1er janvier 2025.
  3. Pour le Niger, la convention cesse de s’appliquer à compter du 5 juin 2024.

Sources : Min. Affaires étrangères, Avis n° EAEJ2416435V, n° EAEJ2416441V et n° EAEJ2416454V : JO 21 juin 2024

Crédit photo : Infogéa

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